Passer au contenu principal
Fermer menu

Production animale

Pour la production animale, le règlement européen, fixe des règles générales pour tous les animaux élevés en bio et il fixe des normes précises pour les bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, volailles, les abeilles et l’aquaculture.

L’arrêté du gouvernement wallon complète ces règles et donne des normes précises pour les lapins, les cervidés, les autruches et les escargots. La réglementation permet aussi la certification d’autres espèces animales. Pour ces dernières, il faut se référer aux normes internationales reconnues par la Région wallonne.

Nous n’abordons ici que les normes pour les bovins, équidés, ovins, caprins, porcs, poules pondeuse et poulets de chair. Pour les autres volailles, les lapins, les abeilles, les cervidés et escargots et l’aquaculture, il faut se référer directement à la réglementation wallonne et européenne. Vous pouvez contacter Bénédicte Henrotte pour vos questions.

 

1. Charge à l’hectare: maximum 2 UGB/ha pour les élevages

L’élevage biologique est une production liée au sol.

La charge totale en animaux pour l’unité ne peut excéder 2 unités gros bétail par hectare de surface agricole utilisée (SAU) (voir tableau 11).

Pour ce calcul on compte la moyenne annuelle de tous les animaux de l’unité en bio, et toutes les terres de cette unité. Dans le cas d’un dépassement de cette densité, l’excédent d’effluent devra être épandu sur base d’un contrat d’épandage sur des parcelles disponibles dans d’autres exploitations biologiques uniquement.

La limite maximale de 170 kg d’azote/ha (2 UGB/ha) est calculée sur la base de l’ensemble des unités de production biologiques concernées par cette coopération.

En cas d’épandage d’autres effluents d’élevage, la charge doit être diminuée pour ne pas dépasser un apport d’azote total équivalent à 2 UGB/ha (= 170 kg azote (N)/ha.

 

2. Choix des races et souches

Lors du choix des races ou des souches, il est tenu compte

  • de la capacité des animaux de s’adapter aux conditions locales,
  • de leur vitalité et de leur résistance aux maladies.
  • de certaines maladies ou problèmes sanitaires déterminés qui se rencontrent plus particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, tels que le syndrome du stress porcin, le syndrome PSE (viandes pâles, molles et exsudatives), la mort subite, les avortements spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne.

La préférence est donnée aux races et souches autochtones.

 

3. Achats d’animaux non bio : limités

Quand des animaux biologiques ne sont pas disponibles, les animaux conventionnels suivants peuvent être introduits dans des exploitations biologiques avec les périodes de conversion reprises au tableau 12).

En cas de mortalité élevée due à des maladies ou des catastrophes, une dérogation peut être demandée à la Région wallonne par l’intermédiaire de l’organisme de contrôle.

 

4. Reproduction

La reproduction est basée sur la monte naturelle. L’insémination artificielle est autorisée, mais pas le clonage, ni le transfert d’embryon ou l’utilisation d’hormones pour le contrôle de l’ovulation.

Les mises-bas naturelles doivent être recherchées.

Pour les troupeaux de type viandeux, il faut atteindre 30% de naissances naturelles après 3 ans, et 80 % après 5 ans et les maintenir par la suite.

 

5. Pratiques d’élevage, bâtiments et parcours extérieur

Les pratiques d’élevage et les conditions de logement des animaux doivent répondre à leurs besoins physiologiques et éthologiques.

5.1) Pratiques d’élevage

Le personnel chargé des animaux possède les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux.

Les opérations telles que la coupe de queue, la taille de dents, l’ébecquage et l’écornage ne sont pas effectuées systématiquement en agriculture biologique. Toutefois, pour des raisons de sécurité ou si elles sont destinées à améliorer la santé, le bien-être ou l’hygiène des animaux elles peuvent être effectuées avec une autorisation à demander à l’organisme de contrôle.

La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits. Cependant elle doit être réalisée dans les meilleures conditions pour réduire la souffrance des animaux.

Depuis le 1/1/2012, la castration physique des porcelets doit être pratiquée avec anesthésie et/ou analgésie.

5.2) Bâtiment d’élevage (logement)

Il assure le bien-être des animaux :

> L’isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent garantir que :

  • la circulation d’air,
  • le niveau de poussière,
  • la température,
  • l’humidité relative de l’air
  • et la concentration de gaz restent dans des limites qui ne sont pas nuisibles pour les animaux.

> Le bâtiment doit disposer d’une aération et d’un éclairage naturels abondants.

> La densité de peuplement des bâtiments (voir normes aux tableaux 14, 15, 16 et 17):

  • garantit le confort et le bien-être des animaux,
  • prend en compte des besoins spécifiques de l’espèce, qui dépendent, notamment, de l’espèce, de la race et de l’âge des animaux.
  • tient compte des besoins comportementaux des animaux, qui dépendent notamment de la taille du groupe et du sexe des animaux,
  • met à disposition une surface suffisante pour permettre aux animaux de se tenir debout naturellement, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette, d’adopter toutes les positions naturelles et d’effectuer tous leurs mouvements naturels, tels que l’étirement et le battement des ailes.

> Attache des animaux. Les animaux ne peuvent être maintenus attachés ou isolés. A cette règle des dérogations sont possibles:

  • Pour des individus, pendant des périodes limitées pour des raisons de sécurité, de bien-être ou vétérinaires.
  • Pour les bovins: voir ci-dessous page 19.

Concernant le logement de tous les types d’animaux, des dérogations jusqu’au 31 décembre 2013 peuvent être accordées par la Région wallonne pour des bâtiments construits avant le 24/8/2000 et répondant au cahier des charges officiel belge applicable avant cette date. Dans ce cas, les agriculteurs doivent présenter un plan avec les dispositions qui permettent d’assurer, au terme de la dérogation, le respect du règlement.

 

 

 

5.2.1) Nettoyage des bâtiments et du matériel

Tableau 13 : Produits autorises pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations d’élevage (notamment équipements et ustensiles)
Pour la lutte contre les insectes et autres nuisibles peuvent être utilisés les rodenticides dans des pièges uniquement et les produits autorisés pour le traitement des cultures (Tableaux 3 à 9).

 

5.3) Parcours extérieurs

La règle générale est que tous les animaux doivent pouvoir accéder à un parcours extérieur et les herbivores à un pâturage chaque fois que les conditions le permettent.

Les parcours extérieurs peuvent être partiellement couverts (maximum 50 %). Cette proportion peut être portée à 75 % à condition qu’au moins la moitié du parcours extérieur soit à front ouvert, soit délimité par des clôtures à claires-voies dont la base peut être un muret de maximum 40 centimètres de hauteur. Le dégagement entre le parcours et un obstacle doit être égal à minimum la hauteur de l’obstacle. De plus la hauteur sous corniche du toit du parcours doit être supérieure ou égal 2,5 mètres. On entend par obstacle, une construction, un mur, un silo, etc. qui obstrue la vue).

 

5.4) Règles spécifiques aux mammifères

5.4.1) Caillebotis et litières

Au moins la moitié de la surface minimale totale du sol du bâtiment doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles.

Les animaux doivent disposer d’une aire de couchage recouverte d’une litière constituée de paille ou de matériaux naturels adaptés. Cette litière peut être enrichie des fertilisants utilisables en culture biologique.

 

5.4.2) Bovins et équidés

La phase finale d’engraissement chez les bovins peut avoir lieu à l’intérieur pendant un maximum d’un cinquième de leur vie et durer trois mois maximum.

Lorsque les herbivores ont accès au pâturage pendant la période de pacage, et que les animaux sont en liberté dans les bâtiments, ils ne doivent pas obligatoirement avoir accès à des parcours en hiver.

Le logement de veaux âgés de plus d’une semaine dans des boxes individuels est interdit.

 

5.4.2.1) Bovins attachés

L’attache ou l’isolement des animaux d’élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu’elles soient justifiées par des raisons de sécurité, de bien-être ou vétérinaires. Á cette règle deux dérogations sont prévues pour les bovins.

  • Pour les bâtiments existants avant le 24/8/2000, avec des litières confortables et à condition que la pratique régulière d’exercice soit prévue (dérogation limitée au 31/12/2013). Cette dérogation est à demander à l’organisme de contrôle.
  • Pour les exploitations de petite taille (maximum 50 bovins à l’attache) lorsque l’accès à des pâturages n’est pas possible et à condition que les animaux aient accès à l’extérieur au moins deux fois par semaine (dérogation générale octroyée par la région wallonne). Ces animaux doivent avoir accès aux pâturages pendant la saison de pacage.

Tableau 14 : superficies minimales des bâtiments et des aires d’exercice pour les bovins et les équidés

 

5.4.3) Ovins et caprins

Tableau 15 : superficies minimales des bâtiments et des aires d’exercice pour les ovins et caprins

 

5.4.4) Porcs

Les porcs doivent avoir accès à des aires d’exercice et avoir la possibilité de fouir.

Sauf en fin de gestation et pendant la période d’allaitement, les truies doivent être maintenues en groupes avec accès à une aire d’exercice ou un parcours extérieur.

Les truies peuvent être isolées à l’intérieur pendant la période de mise bas et d’allaitement (maximum 28 jours au total)

Les porcelets ne peuvent être gardés dans des cases à plancher en caillebotis ou dans des cages.

La castration des porcelets ne peut pas être pratiquée sans anesthésie et/ou analgésie. La castration chimique n’est pas autorisée.

Tableau 16 : superficies minimales des bâtiments et des aires d’exercice pour les porcs

 

5.5) Règles spécifiques aux volailles
Les volailles ne peuvent pas être gardées en cages.
5.5.1) Logement

Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes :

  • Un tiers au moins de la surface doit être en dur et couverte d’une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe ;
  • Ils doivent être munis de trappes de sortie/entrée d’une dimension adéquate et d’au moins 4 m par 100 m² de surface du bâtiment accessible aux oiseaux ;
  • Pour des raisons sanitaires, les bâtiments doivent être vidés de tout animal entre chaque bande d’élevage de volailles. Pendant cette période, le bâtiment et ses équipements doivent être nettoyés et désinfectés.
  • La densité de volailles dans le bâtiment doit respecter les normes du tableau 17

Tableau 17 : Surface minimale dans les bâtiments pour les volailles
Nombre d’animaux/m²

5.5.1.1) Poules pondeuses : règles spécifiques
  • chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de 3.000 poules pondeuses,
  • lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un maximum de 16 heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d’au moins huit heures.
5.5.1.2) Poulet des chairs: règles spécifiques

la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m2.

> chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de 4.800 poulets.

 

5.5.2) Âge minimum d’abattage des poulets

L’âge minimal d’abattage pour les poulets est de 81 jours.

Dans le cas d’utilisation de race à croissance lente (races fixées par la Région wallonne) cet âge peut être abaissé à 70 jours. La souche à croissance lente autorisée est le croisement entre les lignées SA51 et XL44.

 

5.5.3) Parcours extérieur

Les volailles doivent avoir accès à un parcours extérieur couverts de végétation lorsque les conditions climatiques, l’état du sol et les contraintes légales sanitaires le permettent et ce, pendant au moins un tiers de leur vie.

Concrètement, les conditions climatiques seront évaluées comme suit :

  • Lorsque la température extérieure est supérieure à 0°C (Température extérieure mesurée au niveau de l’ouverture des trappes), toutes les volailles (poulettes, poules pondeuses, poulets de chair) doivent obligatoirement avoir accès au parcours extérieur dès l’âge de 6 semaines. Dès lors, les trappes de sortie doivent être ouvertes au tard à 10h du matin jusqu’au crépuscule.
  • Lorsque la température est inférieure ou égale à 0°C ou que le parcours est couvert de neige ou que le parcours est inondé, les trappes peuvent rester fermées. Dans ce cas, l’enregistrement dans le cahier d’élevage du motif de la fermeture des trappes doit être réalisé au plus tard à 10h du matin.

En ce qui concerne les élevages de volailles situés en zones de confinement imposé par l’AFSCA, l’obligation de disposer d’un parcours extérieur reste d’application et l’accès à celui-ci doit être rendu possible par tout moyen de protection permettant le respect des mesures sanitaires prescrites.

A la fin de chaque cycle d’élevage d’un groupe de volailles, les parcours doivent rester vides pendant au moins 6 semaines pour permettre la repousse de la végétation et pour des raisons sanitaires.

La surface disponible par oiseau doit respecter les normes du tableau 18.

Tableau 18 : Surface minimale des parcours pour les volailles

 

6. Alimentation

6.1) Des aliments bio et régionaux :

Les animaux de l’exploitation doivent être nourris avec des aliments biologiques composés d’ingrédients agricoles issus de l’agriculture biologique et de substances non agricoles naturelles;

Pour les herbivores, au moins 60 % des aliments doivent provenir de l’unité de production elle-même, ou si ce n’est pas possible, sont produits en coopération avec d’autres fermes bio situées dans la même région[1].

Pour les porcs et les volailles, au moins 20 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits dans la même région4 en coopération avec d’autres exploitations biologiques ou des opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique.

Sont interdits :

  • L’utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) ainsi que l’utilisation d’hormones ou de substances analogues en vue de maîtriser la reproduction ou à d’autres fins (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs).
  • Les organismes génétiquement modifiés.

Les aliments des animaux, aliments composés pour animaux, matières premières pour aliments des animaux, additifs alimentaires pour animaux, auxiliaires de fabrication pour aliments des animaux doivent avoir été élaborés sans utiliser d’organismes génétiquement modifiés ni de produits dérivés de ces organismes.

L’alimentation des animaux ne peut pas contenir d’organismes génétiquement modifiés et ou de de produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés.

Dans le cas d’achat de produits non bio, l’éleveur s’assurera que le produits est bien non OGM[2] et n’a pas été produit par des OGM (attestation nécessaire pour les additifs organiques).

 

6.2) Fourrages grossiers pour les porcs et volailles

Des fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière des porcs et des volailles.

 

6.3) Alimentation des jeunes mammifères : Lait maternel

Tous les jeunes mammifères sont nourris au lait maternel, de préférence à d’autres laits naturels, pendant une période minimale de trois mois pour les bovins et les équidés, de 45 jours pour les ovins et caprins et de 40 jours pour les porcins.

 

6.4) Produits de conversion

Si l’aliment proviennent de l’exploitation : 100 % des produits de conversion[3] vers l’agriculture biologique (2ième année) sont utilisables (calculés en % de matière sèche des produits végétaux). Lorsque les aliments sont achetés, cette proportion passe à maximum 30 %

La quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % (calculés par an en % de matière sèche des produits végétaux) de l’utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés après la notification sur des parcelles en première année de conversion appartenant à l’exploitation (et à condition que ces parcelles n’aient pas déjà été cultivées en bio depuis 5 ans). Ces aliments sont également comptabilisés dans le pourcentage de produits en conversion donnés ci-dessus.

 

6.5) Limitation des quantités de concentré

Pour les ruminants, au moins 60 % de la matière sèche doit provenir de fourrages grossiers. Pour la production laitière, ce pourcentage peut être ramené à 50% en début de lactation pendant 3 mois maximum.

 

6.6) Règles d’utilisation de matières premières non biologiques (conventionnelles)

Certaines exceptions listées ci-dessous autorisent de recourir dans des cas limités à un nombre restreint de matières premières conventionnelles.

Les matières premières conventionnelles sont des matières qui ne répondent pas aux conditions de production du règlement CE 889/2007, c’est à dire qui ne sont pas certifiées utilisables pour l’élevage biologique.

 

6.6.1) Epices, herbes aromatiques et mélasses conventionnelles limitée à 1 % de la ration

Les épices, fines herbes et mélasses non issues de l’agriculture biologique sont limitée à 1 % de la ration alimentaire d’une espèce, calculée chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole; si elles ne sont pas disponibles sous forme biologique et qu’elles sont produites ou préparées sans solvants chimiques.

 

6.6.2) Matières premières non biologiques riches en protéines végétale ou animale pour les animaux d’élevage : uniquement pour les porcs et les volailles

S’ils sont dans l’impossibilité d’obtenir des matières premières riches en protéines issues exclusivement de la production biologique pour l’alimentation animale, les éleveurs peuvent utiliser une proportion limitée de matières premières riches en protéines conventionnels pour l’alimentation des porcs et volailles uniquement. Le pourcentage maximal de matières premières riches en protéines non biologiques pour alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2012, 2013 et 2014. Le pourcentage est calculé en % de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole). Seules les matières premières riches en protéines produites ou préparées sans solvants chimiques peuvent être utilisées. L’agriculteur conserve les documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces matières premières.

 

6.6.3) Produits provenant de la pêche durable

L’utilisation des produits provenant de la pêche durable (poissons, farines, huiles, hydrolysats de protéines) produits ou préparés sont autorisé à condition :

  • qu’ils soient préparés sans solvants chimiques,
  • que leur utilisation soit limitée aux non herbivores. (Les veaux avant la mise à l’herbe ne sont pas considérés comme herbivores).
  • que l’utilisation d’hydrolysats de protéines de poisson soit limitée uniquement aux jeunes animaux).

 

6.6.4) Matières premières d’origine minérale autorisées pour aliments des animaux

Tableau 19 : Matières premières d’origine minérale pour aliments des animaux

6.6.5) Additifs autorisés pour les aliments des animaux
6.6.5.1) Additifs technologiques

Tableau 20 : Agents conservateurs

Tableau 21 : Antioxydants

Tableau 22 : Agents émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants

 

Tableau 23 : Liants, agents antimottants et coagulants

Tableau 24 : Additifs pour l’ensilage

Tableau 25 : Additifs sensoriels

Tableau 26 : Vitamines

Tableau 27 : Oligo-éléments

Tableau 28 : Additifs zootechniques

 

7. Prophylaxie et soins vétérinaires

La prévention des maladies est fondée sur la sélection des races et des souches, les pratiques de gestion des élevages, la qualité élevée des aliments pour animaux et l’exercice, une densité d’élevage adéquate et un logement adapté offrant de bonnes conditions d’hygiène.

Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l’animal; le recours à des produits phytothérapeutiques, aux vitamines du tableau 26, aux oligo-éléments du tableau 27 et minéraux du tableau 19, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse (ex. vermifuges) ou aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur l’affection pour laquelle le traitement est prévu.

7.1) Traitements allopathiques chimiques de synthèse et antibiotiques

Lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques et des vermifuges, peuvent être utilisés si nécessaire, sous les conditions suivantes.

  • Le traitement doit être curatif et prescrit par un médecin vétérinaire.
  • L’animal ou le lot doit être clairement identifié.
  • Le traitement (type de produit et matière active, détails du diagnostic, posologie, mode d’administration, durée du traitement, délai d’attente légal) doit être inscrit dans le carnet d’élevage et les justificatifs conservés.
  • Pour la commercialisation en bio le délai d’attente légal est doublé et est d’au moins de 48 heures.

7.2) Traitements préventifs : interdits

Est interdite l’utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques en usage préventif, c’est à dire :

  • sur un animal ne manifestant pas de symptômes
  • sans ou avant qu’un problème sanitaire n’ait été diagnostiqué
  • quand le traitement est appliqué de manière répétitive et collective sur une catégorie d’animaux, excepté en cas de traitement légalement obligatoire

7.3) Vaccins : autorisés

L’utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques est autorisée.

 

7.4) Stimulateurs de croissance et hormones : interdits

Sont interdites les utilisations:

  • de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance)
  • d’hormones ou de substances analogues en vue de maîtriser la reproduction ou à d’autres fins (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs).

 

7.5) Traitements légalement obligatoires

Les traitements des animaux, bâtiments et installations légalement obligatoires sont autorisés.

 

7.6) Déclassement des animaux traités plus de trois fois

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d’éradication obligatoires, si un animal ou un groupe d’animaux reçoit au cours d’une période de douze mois plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques, ou plus d’un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits biologiques et les animaux sont soumis à une nouvelle conversion.

 

7.7) Identification des animaux et pilothèque

Les animaux doivent être identifiés de façon permanente avec les techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les gros mammifères, individuellement ou par lot pour les volailles et les petits mammifères.

L’identification des animaux et de leurs produits sera assurée tout au long du circuit de distribution, notamment au cours des opérations de transport, d’abattage et de transformation ultérieure.

Les agriculteurs détenant des bovins sont tenus de communiquer leur numéro de troupeau et de faire des prélèvements de poils à l’occasion des naissances (sur le veau uniquement) et sur tous les bovins commercialisés comme biologiques. Ce prélèvement doit être collé sur le volet du document renvoyé à l’Association Régionale de Santé et d’Identification Animales (ARSIA).

 

7.8) Commercialisation des animaux

Les animaux commercialisés comme biologiques doivent être accompagnés d’une fiche de transaction.

Pour les bovins, un prélèvement de poils pour la pilothèque doit également être effectué. Ce prélèvement doit être collé sur le volet du document renvoyé à l’Association Régionale de Santé et d’Identification Animales (ARSIA).

De plus lorsque des médicaments vétérinaires sont utilisés, avant la commercialisation des animaux ou des produits animaux en tant que produits biologiques, l’éleveur doit transmettre à son organisme de contrôle les informations suivantes :

Les animaux traités individuellement dans le cas des gros animaux, individuellement ou par lots dans le cas des volailles, des petits animaux.

  • les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires,
  • la date du traitement,
  • les détails du diagnostic,
  • la posologie; la nature du produit de traitement, les principes actifs concernés, la méthode de traitement,
  • les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires avec justification et les délais d’attente à respecter avant la commercialisation des produits animaux en tant que produits biologiques.

 

Retour à la page Producteurs

[1] La zone géographique considérée comme région regroupe l’ensemble du territoire de la Belgique, l’ensemble du territoire du Grand-Duché du Luxembourg, en France, les Régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Îles-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace ; en Allemagne, les Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland et Baden Württenberg; et aux Pays-Bas, les régions Zuid-Nederland, West-Nederland et Oost-Nederland.
[2] Légalement, l’étiquette pour les produits alimentaires et aliments pour animaux doit mentionner la présence d’OGM s’il contient plus de 0,9% d’OGM.
[3] Par aliments en conversion, il faut entendre les aliments pour animaux produits au cours de la période de conversion à la production biologique, à l’exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion qui débute au plus tôt au moment où l’opérateur a déclaré son activité aux autorités compétentes et a assujetti son exploitation au système de contrôle;

Vous trouverez ici un ensemble de documents téléchargeables et susceptibles de vous aider dans votre activité :

J'accepte Je refuse C'est quoi un cookie ? Fermer

Vos préférences de cookie ont bien été modifiées